Déposé le 23 octobre 2010 par : Mme Poletti, M. Bur.
L'article L.314-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces conditions peuvent porter sur les modalités selon lesquelles les personnes accueillies ou accompagnées peuvent exercer leur libre choix, notamment avant leur admission au sein de l'établissement d'hébergement en connaissance de cause quant à l'organisation mise en place avec des professionnels salariés. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des honoraires des professionnels libéraux par l'établissement. »
2° Le dernier alinéa est complété par les mots et les phrases suivantes : « sur la base d'un contrat-type établi par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et des personnes âgées. Ce contrat est conclu à la demande de la personne accueillie ou accompagnée, ou de son représentant légal, lorsque les honoraires du professionnel de santé libéral sont remboursés par la caisse primaire d'assurance-maladie à l'assuré social. Ce contrat est conclu à la demande du représentant légal de l'établissement lorsque les honoraires du professionnel de santé libéral sont mis à la charge de l'établissement, selon les règles budgétaires et tarifaires en vigueur, et les options éventuelles exercées par l'établissement. Les contrats conclus avant la publication de l'arrêté relatif aux contrats-types font l'objet de dispositions transitoires, permettant leur poursuite dans les termes antérieurs, sauf dénonciation de l'une ou l'autre partie. »
Cet amendement a pour objet de donner donne une base légale, aujourd'hui absente, à l'édiction réglementaire de contrats-type pour des médecins libéraux en EHPAD.
Il vient par ailleurs préciser la situation des établissements qui ont d'ores et déjà adopté le tarif global de soins, qui inclut les rémunérations et honoraires des médecins traitants, quant à leur obligation ou non d'honorer par ailleurs des médecins libéraux consultés par leurs résidents, alors qu'ils ont par ailleurs établi des contrats de travail pour des médecins salariés.
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