Déposé le 23 octobre 2010 par : M. Door.
L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. La contrepartie financière versée est liée à l'atteinte des objectifs par le centre de santé. »
Cet amendement tend à permettre à l'accord national régissant les rapports entre l'assurance maladie et les centres de santé de prévoir un dispositif de rémunération de ces centres à la performance. Une telle rémunération, unanimement considérée comme nécessaire à la modernisation de l'offre de soins de premier recours, n'est aujourd'hui possible que sur la base de contrats souscrits individuellement par les médecins, les contrats d'amélioration des pratiques individuelles (CAPI).
Cet amendement vise ainsi à ce que les dispositions actuellement contenues dans les CAPI puissent être reprises dans l'accord national, et donc négociées entre l'UNCAM et les organisations représentatives des centres de santé.
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