Déposé le 12 octobre 2010 par : Mme Rosso-Debord, M. Le Fur, M. Jean-Yves Cousin, Mme Marin.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ce dernier »,
le mot :
« celle-ci ».
C'est à la partie de faire le choix de conserver son avoué ou son avocat.
Le titre XII du livre premier du code de procédure civile consacrée aux dispositions communes à toutes les juridictions, traite de la représentation et l'assistance en justice. L'article 416 du code de procédure civile rappelle en forme de principe à son alinéa premier : "Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission "
Par exception "l'Avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier ", pas d'en détenir un.
Ainsi l'Avocat, ou l'avoué, mandataires de leur client, doivent quelque soit le domaine de leur intervention recevoir mandat de leur Client.
Seul ce dernier peut donc décider de modifier ou retirer ledit mandat.
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