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Amendement N° 568 (Non soutenu)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « dans un but lucratif » ;
« 2° Aux troisième et quatrième alinéas, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « dans un but lucratif, ».

II. - Au 3° de l'article L. 622-4 du même code, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « qui sera intervenue pour préserver les droits, la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, et notamment tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles, de toutes les associations de défense des droits et des associations à but humanitaire, et de leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services et de ces associations, ainsi que des agents publics. ».

Exposé Sommaire :

De nombreuses associations se mobilisent au quotidien en accueillant et accompagnant des personnes en très grande difficulté. Elles pratiquent un accueil inconditionnel qui s'adresse aux personnes connaissant des problèmes psychologiques, des difficultés familiales, sortant de prison ou ayant perdu leur emploi. Il est à constater un accroissement des interpellations pratiquées dans des espaces où les associations proposent des services aux plus démunis, dans des centres d'hébergement, dans des lieux d'accueil de jour, etc., au nom des "quotas d'expulsion" qui sont désormais inscrits dans la politique de maîtrise des flux migratoires.

Le remplacement des mots « sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger » par « sauvegarde de la personne de l'étranger » n'apporte rien car il ressort de l'analyse juridique et jurisprudentielle que les notions de « sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique d'une personne » et de « sauvegarde de la personne » sont quasi-identiques et entendues de façon très restrictive par les juridictions pénales.

Avec une telle rédaction, le texte persiste ainsi à dissuader quiconque aideraitde bonne foi et dans la durée un étranger en difficulté, sans savoir a priori s'il a ou non des "papiers". Il peut ainsi sanctionner le conseil juridique comme un hébergement de moyenne durée ou de vivre dans une communauté Emmaüs.

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