Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après la référence :
« L. 8252-2 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« ou de l'article L. 8223-1 du présent code, soit des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable ; ».
Il s'agit de prévoir que le donneur d'ordre soit également tenu au paiement de l'indemnité due au titre de la législation sur le travail dissimulé, si celle-ci est plus favorable au salarié étranger employé sans titre de travail.
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