Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 2 à 4 l'alinéa suivant :
« Art. L. 8252-4. - À défaut d'instance introduite devant le conseil de prud'hommes, les sommes dues, en application de l'article L. 8252-2, à l'étranger employé sans titre de travail lui sont versées par un organisme désigné à cet effet, accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail Cet organisme assure le paiement de ces sommes et l'envoi de ces documents, y compris en cas de départ forcé ou volontaire de l'étranger du territoire français, dans les trente jours qui suivent son information écrite de la fin de la relation de travail de l'étranger, soit par l'étranger lui-même soit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-17. »
Il s'agit de donner davantage de pouvoirs à l'organisme chargé de verser au salarié les sommes qui lui sont dues, notamment en s'assurant que celui-ci sera informé de la fin de la relation de travail, et de renforcer l'information du salarié sur ses droits.
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