Déposé le 29 septembre 2010 par : Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si un recours a été formé auprès de celle-ci. ».
Le droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme doit passer par un recours suspensif comme la CEDH l'a rappelé à la France en 2007 dans l'affaireGebremedhin.
En l'état actuel du droit français, cette exigence n'est pas satisfaite notamment lorsque le demandeur d'asile est placé en procédure prioritaire. Dans ce cas, l'étranger peut être reconduit avant même la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par conséquent, cet amendement précise qu'aucune reconduite à la frontière ne peut être opérée avant la décision de la CNDA.
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