Déposé le 27 septembre 2010 par : Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, . Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « office », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est supprimée ;
2° Après le mot : « susmentionnée », la fin du 2° de l'article L. 741-4 est supprimée.
Cet amendement vise à supprimer la liste des pays d'origine sûrs.
La notion de « pays d'origine sûr » a été introduite par la loi du 10 décembre 2003. Au sens du 2° de l'article L. 741-4 du CESEDA, un pays est considéré comme sûr «s'il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales».
Cette définition par rapport à la sûreté d'un pays ne se justifie pas au regard du taux de délivrance de protection devant la CNDA pour certaines nationalités pourtant intégrées dans la liste de pays sûrs. La décision du Conseil d'État du 23 juillet 2010, qui a conduit au retrait de cette liste de l'Arménie, de Madagascar, de la Turquie et, pour les ressortissants de sexe féminin, du Mali, montre toute la difficulté d'établissement d'une telle liste. Aucun accord communautaire n'a d'ailleurs été possible sur les pays devant être retenus.
Par ailleurs, une telle liste ne s'inscrit pas dans un processus de protection des demandeurs. Bien au contraire, en déclenchant la procédure prioritaire, elle réduit leurs droits.
La CNCDH dans son avis de juin 2006 sur la politique d'asile avait affirmé «sa ferme opposition à l'introduction en droit européen et en droit interne de la notion de « pays d'origine sûr » qui contrevient aux dispositions de la Convention de Genève en matière de non discrimination des demandeurs d'asile selon le pays d'origine». L'incompatibilité de la notion de pays d'origine sûr avec la Convention de Genève est claire. En effet, une telle liste introduit une discrimination prohibée à l'article 3 de la Convention qui dispose que « les États contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine». Il y a bien une différence de traitement entre demandeurs d'asile selon leur nationalité ou leur origine géographique.
Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement vise à supprimer la liste des pays d'origine sûrs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.