Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Dionis du Séjour.
Après l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 733-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-3. - Le président et les présidents de section examinent par priorité, sans respecter l'ordre chronologique d'enregistrement des recours, les requêtes déposées par les requérants dans le cadre de la procédure décrite à l'article L. 731-2 du présent code. ».
Cet article organise l'examen par priorité des recours formés par les requérants lorsque ceux-ci étaient maintenus en centre de rétention administrative lors du dépôt du recours.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.