Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première occurrence du mot : « admission », la fin de l'article L. 741-4 du même code est ainsi rédigée : « au séjour en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État. ».
Les dispositions de cette modification ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans ce cas.
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