Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Mamère, M. Braouezec, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titre provisoire de séjour autorise à travailler selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».
Les modalités seraient les suivantes :
- si la demande d'asile est en cours d'instruction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis moins de six mois : autorisation préalable pour travailler ;
- si la demande d'asile dépasse le délai de six mois ou si un recours est déposé contre la décision de rejet de la demande d'asile, autorisation automatique de travailler.
Les dispositions sont conformes à la proposition de refonte de la directive « Accueil » du 27 janvier 2003.
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