Déposé le 29 septembre 2010 par : M. Braouezec, M. Mamère, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
L'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'office peut, au vu des éléments présentés à l'appui de la demande d'asile, décider que l'instruction de la demande se fera selon la procédure normale. Dans ce cas, l'office informe l'étranger et l'autorité administrative compétente qui lui délivre le titre provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1. ».
Dans l'état actuel du droit, lorsqu'un préfet refuse le séjour à un demandeur d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est tenu d'examiner sa demande en procédure prioritaire, ce qui ne lui laisse pas un temps suffisant pour statuer sur une demande d'asile présentant une situation complexe qui nécessite une instruction particulière. C'est notamment le cas pour les demandes d'asile originaires des pays considérés comme sûrs ou pour ceux qui sont placés en rétention. Par cet amendement, la loi crée la possibilité pour l'OFPRA de décider de remettre en procédure normale une demande d'asile, ce qui a pour conséquence son admission au séjour de plein droit.
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