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Amendement N° 308 (Non soutenu)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Braouezec, M. Mamère, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Le 2° est ainsi rédigé :
« L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile qui a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 de C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande.
« 2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d'asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permettre de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. ». »

Exposé Sommaire :

Il s'agit ici d'introduire dans la loi les critères de l'annexe II de la directive 2005/85 CE pour fixer la liste des pays d'origine sûrs qui devait être transposée avant le 1er décembre 2007. La définition donnée par la loi ne prend pas en compte certains éléments comme l'existence d'un conflit armé.

De plus, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, il s'agit de circonscrire l'application de la notion de recours frauduleux ou abusif aux seules demandes manifestement dilatoires. Si l'intéressé invoque les éléments permettant de le rattacher à un demande d'asile, il doit être admis au séjour.

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