Déposé le 24 septembre 2010 par : M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
L'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-2. - Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son admission au titre de l'asile, que l'étranger se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 741-4, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé. S'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 741-6, sa demande peut faire l'objet d'un examen dans les conditions fixées à l'article L. 723-1. »
Cet amendement réserve la possibilité de décider du placement d'une demande en procédure accélérée postérieurement à son dépôt.
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