Déposé le 24 septembre 2010 par : M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 741-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-6. - Tout en étant admis à séjourner en France dans les conditions fixées à l'article L. 742-1, l'étranger qui demande l'asile ou qui, à la suite d'une décision de rejet de sa demande d'asile devenue définitive, entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, peut faire l'objet d'un examen de sa demande dans les conditions fixées à l'article L. 723-1 lorsque :
« 1°) Il a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;
« 2°) Sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;
« 3°) Sa demande d'admission au titre de l'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée. Constitue un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. »
Cet amendement, en introduisant un nouvel article au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels les demandeurs d'asile voient leur demande examinée en procédure accélérée : demande d'asile déposé par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou sous clause de cessation ; demande d'asile considérée comme abusive ou dilatoire. Il précise en outre que la procédure accélérée peut s'appliquer aussi bien aux premières demandes d'asile qu'aux demandes de réexamen. A ce jour, aucune disposition légale n'y faisait référence.
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