Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Letchimy, M. Manscour, Mme Taubira, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc.
Au dernier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Si les poursuites judiciaires n'aboutissement pas à la condamnation de l'auteur des faits, la circulaire du 5 février 2009 laisse le renouvellement de la carte de séjour à la discrétion des autorités. Le code de l'entrée et du séjour accorde un pouvoir d'appréciation au préfet si la personne mise en cause est condamnée Afin de protéger les personnes victimes de la traite, qu'elles puissent effectivement accomplir leurs différentes démarches et se reconstruire, il est essentiel que la personne victime de la traite des êtres humains puisse bénéficier d'un titre de séjour pérenne. Il est étonnant que l'issue des poursuites judiciaires ait des conséquences sur le renouvellement du titre de séjour. Aussi, il est indispensable que la carte de résident soit délivrée de plein droit.
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