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Amendement N° 227 (Non soutenu)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Letchimy, M. Manscour, Mme Taubira, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés. ».

Exposé Sommaire :

Il convient de rétablir le caractère suspensif des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière et les obligations de quitter le territoire français en Guyane, à la Guadeloupe et dans toutes les collectivités d'Outre-Mer.

La procédure de recours administratif suspensif contre un arrêté de reconduite à la frontière date de la loi du 2 août 1989. Un régime dérogatoire, supprimant le caractère suspensif du recours était alors prévu - pendant 10 ans - pour tous les départements d'outre-mer. En 1998, la loi Chevènement ne maintenait ce régime dérogatoire, pour 5 ans, qu'en Guyane et dans la commune de Saint Martin (Guadeloupe). La loi de la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a pérennisé cette disposition. Le Conseil constitutionnel a validé cette décision (décision n°2003-467 du 13 mars 2003), notamment par la possibilité de recourir à un référé administratif.

En 2006, la Guadeloupe revenait à nouveau, pour 5 ans, au régime dérogatoire.

Si des recours en référé sont possibles dans les départements d'Outre-Mer, la procédure du référé administratif est en pratique fort difficile à effectuer et donc inopérante dans ces territoires étant donnés la rapidité des procédures d'éloignement et le faible nombre d'avocats prêts à ce type d'action. Le régime dérogatoire porte donc une atteinte au droit à un recours effectif, principe prévu à l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Dans l'hexagone, le délai pour exercer un recours suspensif correspond au délai pendant lequel l'étranger ne peut être reconduit. A la fin de ce délai l'étranger est présenté devant le juge des libertés et de la détention saisi par l'administration d'une demande de prolongation. Il appartient aussi à ce juge de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger. L'objet de l'intervention judiciaire est donc non seulement, à la demande du préfet, de statuer sur les mesures de surveillance et de contrôle, mais aussi de s'assurer de la régularité de la procédure antérieure à la saisine. L'absence de recours suspensif dans les départements d'Outre-mer permet de renvoyer les étrangers dans des délais très brefs (la moyenne est à moins de 2 jours) c'est-à-dire avant la présentation devant le juge des libertés et de la détention.

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