Déposé le 25 septembre 2010 par : M. Tardy, Mme Marguerite Lamour, M. Gosselin.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit l'impossibilité de soulever pour la première fois des irrégularités de procédure en appel à moins qu'elles ne soient postérieures à la décision de première instance
Cet article va à l'encontre du principe de l'effet dévolutif de l'appel, où les parties sont libres d'invoquer de nouveaux moyens, en fait et en droit.
Si des prohibitions de moyens nouveaux existent en procédure civile et pénale, elle s'appliquent dans le cadres de procédures ordinaires où les parties et leur conseil ont eu tout le temps d'examiner la procédure. Ici, nous sommes dans le cadre d'une procédure d'urgence, examinée 48 heures après l'interpellation, où le dossier n'est mis à la disposition de l'avocat que dans l'heure qui précède l'audience, et pour laquelle le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision du juge, qui est rendue immédiatement à la fin de l'audience, appel qui doit être examiné dans les 48 heures (art. L.552-9 du CESEDA).
Une telle atteinte aux droits de la défense, qui n'est justifiée dans l'exposé des motifs que par le souci de « sécuriser le régime juridique » de l'appel, sans qu'il soit expliqué en quoi cette possibilité existant actuellement créerait une quelconque insécurité juridique, apparaît gravement disproportionnée au but poursuivi et doit être supprimée.
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