Déposé le 11 octobre 2007 par : M. Straumann.
I. - L'article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-23. »
II. - Après l'article L. 223-19 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-19-1. - L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 223-22. »
L'assureur devra prévoir les modalités de revalorisation du capital décès au-delà d'un an, dans l'attente du versement des sommes.
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