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Amendement N° 22 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 24 25 26

Déposé le 7 juillet 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À l'intitulé, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
« 2° Avant l'article L. 2234-1, sont insérés la division et l'intitulé suivants :
« Section 1
« Commissions paritaires territoriales pour l'ensemble des entreprises
« 3° Il est complété par la division, l'intitulé et l'article suivants :
« Section 2
« Commissions paritaires pour les très petites entreprises
« Art. L. 2234-4. - Des commissions paritaires régionales peuvent être instituées par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1 afin, dans le respect des dispositions propres aux branches professionnelles, d'apporter un appui collectif aux salariés et aux employeurs des entreprises de moins de onze salariés et de permettre le renforcement du dialogue social.
« Des commissions paritaires peuvent également être instituées par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1, au niveau départemental ou national.
« Les commissions paritaires ne sont investies d'aucune mission de contrôle des entreprises dans le champ considéré. Leurs membres n'ont pas la faculté de pénétrer à l'intérieur d'une entreprise, sans l'accord de l'employeur, pour y exercer les missions prévues au premier alinéa.
« Les accords instituant les commissions paritaires déterminent leur composition en tenant compte, pour les représentants des salariés, des résultats obtenus au scrutin prévu aux articles L. 2122-10-1 et suivants dans le champ couvert par la commission paritaire. L'article L. 2234-3 leur est applicable. ».

Exposé Sommaire :

La commission des affaires sociales a supprimé l'article 6 du projet de loi qui instaurait des commissions paritaires régionales pour les très petites entreprises.

Or, tant l'article 11 de la position commune du 9 avril 2008 signée par la CFDT, la CGT, le MEDEF et la CGPME que l'article L. 2122-6 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la lettre commune du 20 janvier 2010 signée par l'UPA, la CFDT, la CGT, la CFTC et la CFE-CGC et soutenue par la FNSEA et l'UNAPL appelaient à la prise en compte de la situation des salariés des très petites entreprises par le dialogue social.

Cependant, des réserves importantes ont été exprimées.

Cet amendement en tient compte et permet aussi la mise en place de commissions dédiées aux très petites entreprises. Ces commissions ne seront que des lieux d'échanges et d'aide aux acteurs. Elles n'auront aucun pouvoir de contrôle, ce qui est mentionné explicitement.

Pour tenir compte des craintes exprimées sur le risque de contrôle relatif au suivi des accords collectifs, la mission de ces commissions résiderait uniquement dans l'appui pour améliorer les relations de travail. Ce pourra être la valorisation des bonnes pratiques, la diffusion de guides, l'information, la connaissance des problématiques spécifiques aux TPE.

Par ailleurs, la souplesse et le pragmatisme ont été privilégiés puisqu'il revient aux partenaires sociaux de définir par voie d'accord le champ d'application matériel et géographique qu'ils assignent à ces entités. Ces commissions ne pourront s'affranchir des règles prévues par les accords de branches et le texte le rappelle.

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