Déposé le 2 juillet 2010 par : M. Vercamer, les membres du groupe Nouveau centre.
Sont présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations d'employeurs représentatives à la date de la publication de la présente loi, jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle propre aux organisations d'employeurs, aboutissant au plus tard le 30 juin 2012 en vue de définir les conditions et critères de leur représentativité.
Renforcer le dialogue social et la négociation collective implique une réforme des critères de représentativité de l'ensemble des acteurs de la démocratie sociale. Si une première étape a été franchie en ce qui concerne les organisations représentant les salariés avec la loi du 20 août 2008, une deuxième reste à atteindre avec l'établissement de critères de représentativité concernant les organisations d'employeurs. La légitimité des organisations négociant et concluant des accords collectifs pour le compte de ces derniers doit en effet, pour que ces accords soient valides et incontestables, être clairement établie, tant au niveau national et interprofessionnel qu'au niveau des branches professionnelles. Ces critères de représentativité doivent être établis au plus tard fin 2012, quand la compilation des résultats des élections professionnelles aura permis d'établir la représentativité des organisations de salariés. Il est donc nécessaire d'entamer sans tarder des négociations dans ce sens. C'est par la négociation collective que ces critères de représentativité pourront être définis de manière consensuelle. C'est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.