Déposé le 28 juin 2010 par : M. Michel Bouvard.
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 51 par les mots :
« sauf lorsque cela entraîne la perception directe ou indirecte d'un produit pour le compte d'un propriétaire ».
L'article 15 du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, au 7° du I insère l'article L. 224-7 du Code forestier, puis l'article 16, au f du 1° du I, évoquent les gestionnaires forestiers professionnels. Au plan réglementaire, aujourd'hui, seuls sont reconnus les experts forestiers et les hommes de l'art. En sont totalement exclus les ingénieurs et techniciens forestiers qui travaillent au sein de sociétés privées de gestion forestière, alors qu'ils possèdent les mêmes compétences et exercent la même activité.
Dans des conditions qui seront fixées par voie règlementaire, les ingénieurs et techniciens salariés de sociétés privées de gestion forestière, dès lors qu'ils rempliront les conditions requises, bénéficient de la qualification d'homme de l'art et, à ce titre, considérés comme des gestionnaires forestiers professionnels.
Par ailleurs, les missions d'un gestionnaire forestier professionnel sont certes spécifiques mais dès lors qu'intervient la perception directe ou indirecte d'un produit pour autrui des précautions doivent être prises et le cadre de la Loi HOGUET a fait ses preuves dans le domaine de l'immobilier y compris en forêt.
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