Déposé le 29 juin 2010 par : M. Lefranc.
Après l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un article 2 sexies ainsi rédigé :
« Art. 2 sexies. - Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, la part de chaque organisation syndicale habilitée au niveau départemental au sens de l'article 2 bis de la présente loi résulte de l'application de la formule suivante :
« 3/4 (v/V) + 1/4 (s/S).
« « v » est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements.
« « V » est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du même code dans l'ensemble des départements.
« « s » est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 et au e) du 5 de l'article R. 511-6 du même code dans l'ensemble des départements.
« « S » est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article dans les collèges visés au 1 et au e) de l'article R. 511-6 du même code dans l'ensemble des départements.
« Pour l'application de cette formule, les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.
« Le montant de la subvention attribuée à chaque organisation est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces crédits sont versés trimestriellement. ».
Depuis le décret n° 2003-406 du 2 mai 2003, la règle dite des 50/50 s'applique.
Ce mode de financement des syndicats agricoles favorise le syndicat historique, au détriment de tous les autres et compromet l'expression du pluralisme syndical.
Il est par conséquent proposé de revenir à la règle antérieure au 2 mai 2003 prévoyant un financement fondé à 75% sur les suffrages obtenus et à 25% sur les sièges obtenus aux dernières élections aux chambres départementales d'Agriculture.
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