Déposé le 27 juin 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Le a) du 3° de l'article L. 312-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« a) De la valeur indicative des fermages dans la région naturelle considérée en fonction de la nature de la destination du sol, prairies permanentes et terres labourables ; ».
Les éléments de fixation de la valeur vénale doivent ainsi être révisés afin d'intégrer comme indicateurs de base le nombre moyen d'années de carrière d'un agriculteur et la valeur du fermage selon les barèmes départementaux qui existent dans les arrêtés préfectoraux.
Il s'agit donc d'encadrer plus rigoureusement la valeur vénale car les enjeux de l'accès au métier sont fondamentaux et l'acquisition du foncier, quand elle est nécessaire, ne doit plus constituer un frein à l'installation.
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