Déposé le 27 juin 2010 par : M. Decool, M. Jean-Yves Cousin, M. Remiller, M. Christian Ménard, M. Siré, M. Fromion, M. Cinieri, M. Wojciechowski, M. Guilloteau, M. Lefranc, M. Christ, M. Cosyns, M. Marcon, Mme Besse, M. Souchet, M. Houssin.
Le dernier alinéa de l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - Le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux semences fermières, utilisées à des fins non commerciales.
« III. - Des décrets en Conseil d'État rendent progressivement applicables les dispositions des alinéas précédents aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. ».
Cet amendement tend à permettre aux agriculteurs d'utiliser, sans avoir à indemniser l'obtenteur, des semences de ferme, par souci de protection de l'environnement (- 50 % d'utilisation de produits phytosanitaires), d'économie (sur les intrants et l'achat de semences), de sécurité (en cas par exemple d'une destruction massive de céréales par un gel hivernal excessif alors que les stocks de semences certifiées sont épuisés) ainsi que d'autonomie.
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