Déposé le 27 juin 2010 par : M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Billard, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-3-1. - L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer peut, sur proposition des syndicats et organisations professionnelles agricoles représentatifs, adresser un avis d'alerte économique et sociale à l'autorité administrative dès lors que les prix d'achat aux producteurs franchissent les niveaux de prix indicatif définis par la conférence annuelle sur les prix organisée par chaque interprofession. Il adresse également un avis d'alerte en cas de non répercussion de la baisse des prix d'achat sur les prix aux consommateurs. »
Pour faire face aux fluctuations conjoncturelles et brutales des prix sur les marchés, le Gouvernement doit d'abord pouvoir répondre de façon réactive aux difficultés de trésorerie des exploitations pour les sauver de la faillite. En effet, les délais actuels qui existent entre la connaissance des difficultés, leur prise en compte par le Gouvernement, la définition de mesures et de soutiens d'urgence, leur mise enoeuvre et le versement des aides aux exploitants, se révèlent extrêmement longs. De plus au regard de ses missions et des statistiques qu'il produit il est intéressant que cet avis d'alerte soit également possible en cas de non répercussion de la baisse des prix d'achat sur les prix aux consommateurs.
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