Déposé le 29 juin 2010 par : M. Lamblin.
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles sont applicables de plein droit à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services d'une même catégorie à la date d'entrée en vigueur qu'elles indiquent. »
Le principe de liberté des prix et de la concurrence consacré par le droit français (Livre IV du code de commerce) postule que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut soumettre la vente de ses produits ou de ses prestations de services à des conditions générales de vente (dont les tarifs) applicables à tous ses clients sans distinction et à une même date.
Les objectifs de compétitivité de la filière agroalimentaire nécessitent, comme préalable, un respect et une application du tarif du fournisseur.
Comment garantir un revenu décent à la filière amont, lorsqu'en aval le tarif n'est pas appliqué dans la majorité des cas ?
En effet, actuellement, les conditions générales de vente sont très fragilisées par une interprétation erronée du dispositif LME. Les fournisseurs sont de plus en plus confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports, voire de refus d'appliquer le tarif de l'année sur la base duquel ont été négociés et conclus les accords commerciaux.
Il apparaît donc nécessaire de réaffirmer que les conditions générales de vente constituent le socle incontournable de la négociation commerciale à partir desquelles peut s'ouvrir une négociation commerciale avec l'acheteur.
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