Déposé le 28 juin 2010 par : M. Forissier.
I. - Substituer à l'alinéa 3 les cinq alinéas suivants :
« II. bis. - L'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédant, la première année au titre de laquelle l'option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l'année qui la précède. ».
« II. ter. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Au cas d'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, la première année au titre de laquelle l'option prend effet, les revenus pris en compte sont constitués de la moyenne des revenus professionnels de ladite année et de l'année qui la précède. ».
« III. - Pour l'année 2011, sauf renonciation expresse à l'application de l'assiette annuelle, l'assiette des cotisations sociales et de la contribution visée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime au titre de 2010 ou d'une année antérieure est déterminée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 731-19 du code rural.
II. - Compléter cet article par les alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le calcul des cotisations sociales et des contributions sociales est assis, en principe, sur les revenus moyens des trois années précédentes, et sur option, de celui de l'année précédente (option N-1). Compte tenu des fluctuations importantes de résultats d'une année sur l'autre, qui semble désormais s'inscrire comme une conséquence durable du contexte économique dérégulé sur les exploitations, il est indispensable de faire coïncider l'assiette de calcul des cotisations sociales et l'exercice de déduction fiscale de ces cotisations.
À l'heure actuelle, si la moyenne triennale permet toujours de lisser la base de calcul sur trois années, elle ne répond qu'imparfaitement à des résultats qui, dans certaines situations d'exploitation, font alterner déficits importants et résultats élevés. De même, l'option N-1, si elle permet de rapprocher, les années de fort revenu, trésorerie disponible et versement de cotisations sociales importantes, ne répond pas à la question de la déduction fiscale.
En définitive, l'agriculteur ne dispose d'aucun mécanisme permettant de déduire les cotisations élevées du revenu (nécessairement élevé), qui l'a généré ! Dans un schéma d'alternance de déficits et de forts revenus, la cotisation élevée sera fiscalement déduite du déficit et viendra le creuser ; la cotisation sociale faible sera déduite du résultat important et sera sans grand impact. En clair, ce système génère une sorte de « gaspillage » de la déduction fiscale et se révèle contraire au bon sens le plus élémentaire.
Au-delà de l'aspect fiscal, il s'agit également, en faisant coïncider l'année de déduction et la base de calcul des cotisations sociales, de réduire les cotisations sociales dues au titre de l'année où le revenu est important.
Pour parvenir à l'objectif de déduire des bénéfices agricoles en forte hausse au titre d'une année les cotisations sociales élevées générées par ce même revenu, il suffit de retenir une assiette sociale annuelle basée sur l'année N, en remplacement de l'option N-1.
Le système « d'à-valoir » voté par le Sénat ne répond que très partiellement à cette problématique fiscale et comporte de trop nombreux inconvénients :
- il ne permet de déduire fiscalement qu'une fraction de l'augmentation des cotisations sociales, laquelle est seulement fonction des cotisations versées, et non de celles qui seront effectivement dues. Dans l'hypothèse d'alternance de très mauvaises et de très bonnes années, ce mécanisme ne présente aucun intérêt ;
- le versement anticipé, condition impérative à la déduction, est préjudiciable à la trésorerie de l'exploitant. Il devra verser l'à-valoir avant la clôture de son exercice et 9 mois avant l'échéance normale des cotisations. Or, tous les exploitants ne disposeront pas nécessairement de la trésorerie avant la clôture de leur exercice pour effectuer ce versement. Il y a là une discrimination injustifiable.
L'amendement proposé permet de répondre à la problématique posée en adoptant, sur option, un mécanisme d'assiette des cotisations et contributions sociales qui n'est autre que le droit commun des autres travailleurs indépendants !
Afin d'éviter tout effet d'aubaine au moment de l'option qui permettrait d'exclure de l'assiette une année de revenu, il est proposé qu'au titre de la première année d'effet de l'option, une assiette transitoire, basée sur la moyenne des revenus de l'année de l'option et de l'année antérieure, soit mise en place.
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