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Amendement N° 387 (Non soutenu)

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

Déposé le 27 juin 2010 par : M. Verchère, M. Perrut, M. Meunier, M. Gérard Voisin.

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Après l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 644-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-8. - I. - Les vins conditionnés d'une contenance inférieure ou égale à 60 litres d'appellation d'origine contrôlée susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » ne peuvent sortir effectivement du territoire de l'Union européenne à destination des pays tiers qu'à partir du vingtième jour précédant la date de mise à la consommation prévue à l'article D. 644-35 du présent code.
« II. - Les vins en vrac d'appellation d'origine contrôlée susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » ne peuvent sortir effectivement du territoire de l'Union européenne à destination des pays tiers qu'à partir du huitième jour précédant la date de mise à la consommation prévue à l'article D. 644-35 du même code.
« III. - Les documents commerciaux et d'accompagnement ainsi que les emballages et cartons doivent comporter la mentions suivante : « ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre » ou une mention analogue, inscrite dans une langue de l'Union européenne ou traduite dans la langue du pays de consommation. ».

Exposé Sommaire :

La commercialisation de vins « nouveaux » (ou « primeurs ») d'appellation d'origine contrôlée, dont ceux du Beaujolais, était régie jusqu'à présent par le décret n° 67-1007 du 15 novembre 1967 qui fixait les dates et modalités de commercialisation de ces vins.

A l'occasion de la réforme des signes de qualité, les éléments qui figuraient dans le décret n'ont pas été intégralement codifiés dans le code rural.

Bien que demeurent des prescriptions relatives à la date de sortie de propriété (D 644-4) et la date de mise à la consommation du le 3ème jeudi du mois de novembre (D 664-35), les dates dites « intermédiaires » ont disparu.

Par ces dates étaient fixées la sortie du territoire européen à destination des pays tiers des vins nouveaux et les conditions dans lesquelles cela devait se faire.

Or, le succès de la commercialisation des vins « nouveaux » pour l'exportation réside presque exclusivement dans le maintien de ces dates intermédiaires qui permettent d'éviter la fraude, de garantir la qualité des vins grâce aux prélèvements effectués avant les expéditions et enfin de préserver le caractère évènementiel de la sortie des vins primeurs partout dans le monde à la même date.

Au-delà de 2010, une solution pérenne doit être trouvée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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