Déposé le 28 juin 2010 par : M. Cinieri.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Après le mot : « âge », la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 411-58 du même code est ainsi rédigée : « lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. ».
L'article L. 411-58 du Code rural permet au preneur de s'opposer à la reprise du bien loué s'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge.
Or, à soixante ans, les exploitants sont de moins en moins nombreux à pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein.
En conséquence, certains agriculteurs n'ont plus la possibilité d'exploiter des terres agricoles après la reprise exercée par le bailleur, alors même qu'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite pleine et entière.
Cette situation n'est pas juste et n'est plus tenable. Il est donc urgent de faire évoluer la législation. Le preneur doit avoir la possibilité de demander la prorogation du bail pour une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein.
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