Déposé le 28 juin 2010 par : M. Cinieri.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 411-35 du même code est complété par les mots : « au preneur dont les agissements n'ont pas été de nature à porter préjudice au bailleur » ».
La cession du bail est possible avec l'agrément du bailleur ou du Tribunal Paritaire au profil du conjoint, ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Toutefois, le Tribunal refuse, dans certaines situations, la cession après avoir relevé des manquements du preneur au bail, sans s'attacher à la notion de préjudice comme reprise dans les « échanges en jouissances ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.