Déposé le 28 juin 2010 par : M. Hunault.
Compléter l'alinéa 21 par la phrase suivante :
« Le montant de l'aide est dégressif dès lors que le risque est assurable. »
Jusqu'à ce jour, le fonds national de garantie des calamités agricoles finance, d'une part, les aides au développement de l'assurance dommage aux exploitations agricoles, et d'autre part, l'indemnisation des dommages matériels résultant de calamités agricoles.
La « mission » du fonds national de garantie des risques agricoles - qui remplacerait le FNGCA - est beaucoup plus floue.
Il est en effet seulement prévu qu'il « participera » au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux.
La modification apportée au L 361-1 entend garantir la poursuite de l'indemnisation des calamités agricoles au sens de l'article L.361-4 par le FNGRA et à rappeler que l'assurance récolte doit rester une faculté pour des accidents climatiques exceptionnels et assurables mais ne peut être envisagées comme un moyen de parer les risques climatiques habituels qui caractérisent la production agricole au risque d'être extrêmement onéreuse.
La modification apportée au L 361-4 entend quant à elle favoriser une meilleure prévention des risques climatiques en agriculture par le développement de mesures de prévention qui permettront d'éviter les effets de ces aléas habituels ou évitables donc le coût de leur indemnisation. Pour ce faire, l'État doit s'engager en contrepartie à soutenir financièrement les investissements de prévention.
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