Déposé le 27 juin 2010 par : M. Piron.
Substituer à l'alinéa 40 les deux alinéas suivants :
« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Néanmoins, lesdites constructions et installations peuvent être autorisées lorsque la valeur des sols, la durée d'inexploitation du terrain, la proportion entre la surface utilisée par le projet et l'espace agricole, pastoral ou forestier auquel il appartient, ainsi que les mesures prises pour permettre le développement, le maintien ou la reprise d'une activité agricole, pastorale ou forestière au niveau de cet espace, et, le cas échéant, les engagements pris pour garantir la remise en état du site le justifient. »
Le présent amendement a un double objet.
En premier lieu, il permet d'autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, même si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, lorsque les caractéristiques du terrain concerné et de l'espace agricole auquel il appartient le justifient : faible valeur agronomique des sols, durée d'inexploitation du terrain, rapport entre la surface utilisée et celle de l'espace agricole auquel il appartient, engagements pris pour garantir la remise en état du site.
En effet s'il est nécessaire de maîtriser la consommation des terres agricoles, cela n'implique pas nécessairement une mesure d'interdiction de fait des équipements collectifs en zone agricole, qui risque d'être préjudiciable aux agriculteurs et à l'activité agricole elle-même, car ces équipements présentent parfois un véritable intérêt pour eux.
Les dispositions relatives aux règles générales d'urbanisme (alinéa 20), aux plans locaux d'urbanisme (alinéa 26) et aux cartes communales (alinéa 33) sont modifiées en conséquence.
En second lieu, en modifiant l'alinéa 22, l'amendement vise, dans les communes dépourvues de tout document d'urbanisme, à limiter l'obligation de consulter la commission départementale de la consommation des espaces agricoles aux cas où de véritables surfaces agricoles sont susceptibles d'être réduites. Cette consultation ne s'impose pas, en revanche, lorsque les terrains concernés font l'objet d'une exploitation agricole à titre temporaire, sans présenter par eux-mêmes une vocation agricole, ou au contraire si des terrains à vocation agricole ne sont pas effectivement exploités.
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