Déposé le 26 juin 2010 par : M. Hunault.
Après le mot :
« transmet »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats agrégés et sous forme d'indices des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »
Afin que les informations qui seront rendues publiques ne viennent pas perturber les négociations commerciales en cours, tout l'enjeu est de bien cadrer le périmètre et le champ d'action de cet observatoire.
L'objet de cet amendement est donc de préciser que toute communication issue des analyses de l'observatoire, ne pourra se fonder que sur des indices de prix et non sur des valeurs absolues qui risqueraient d'influencer les négociations commerciales de l'année en cours. Les relations industrie-commerce sont aujourd'hui suffisamment compliquées et il est important que cet outil garde son rôle d'observation des évolutions sur la base d'indices, et ne soit pas dévoyé au profit de quelques uns.
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