Déposé le 7 juin 2010 par : M. Michel Bouvard, M. Saddier.
Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les installations dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 8 megawatts, les critères d'attribution de la concession prennent en compte les retombées économiques directes et indirectes du projet du pétitionnaire, ainsi que ses conséquences en terme d'emplois locaux. ».
Cet amendement vise à permettre la prise en compte dans l'attribution ou le renouvellement d'une concession d'un ouvrage utilisant l'énergie hydraulique non seulement du retour financier pour l'Etat, mais aussi des retombées économiques et sociales pour le territoire concerné, le cahier des charges pouvant préciser ces éléments et les obligations afférentes, ainsi que les modalités de contrôle de celles-ci.
En effet, l'impact économique pour l'Etat ainsi que pour les collectivités locales ne saurait se limiter au seul taux de redevance payé. Le projet du pétitionnaire devra ainsi être analysé dans la globalité de son impact économique, intégrant à la fois le taux de redevance et les retombées économiques directes et indirectes. Il s'agit, par analogie avec les IFER qui assurent une retombée fiscale aux collectivités d'implantation, de favoriser pour ces mêmes collectivités des retombées économiques et sociales des principales chutes.
Le seuil retenu est celui fixé par la loi de 1946 pour la nationalisation des installations utilisées par les industriels pour leurs propres besoins de consommation.
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