Déposé le 7 juin 2010 par : M. Michel Bouvard, M. Saddier.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« d'un an »,
les mots :
« de trois ans ».
L'article 3 propose de substituer au régime déclaratif actuel l'octroi d'une autorisation permettant aux fournisseurs d'exercer l'activité d'achat pour revente. Cet amendement vise à prolonger la phase transitoire prévue au II de l'article 3. Il porte à 3 ans la durée pendant laquelle un fournisseur est autorisé à poursuivre son activité dans le cadre de sa déclaration d'achat pour revente.
La mise en place du régime d'autorisation impose de définir les obligations des fournisseurs en matière de garanties directe et indirecte de capacités d'effacement de consommation ou de production et d'en déterminer les modalités d'échange ainsi que le mécanisme de certification de la garantie de capacité.
Selon les dispositions de l'article 2 du projet de loi, l'obligation de capacité prend effet 3 ans après la publication du décret en Conseil d'Etat qui en précisera les modalités de mise enoeuvre et de contrôle. Un second décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du régime d'autorisation.
Il est proposé de maintenir le système déclaratif actuel jusqu'à l'achèvement des travaux préparatoires précités et la mise enoeuvre totale de l'obligation de capacité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.