Déposé le 7 juin 2010 par : M. Kossowski.
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l'alinéa 59 :
« À cette fin, ces agents peuvent obtenir des redevables ou des personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 la communication et la transmission de tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent, en complément, examiner sur place tous documents utiles. ».
Les dispositions prévues par la rédaction de l'article 3333-3-3 proposées par l'amendement du Gouvernement contribuent à préciser la portée et le déroulement des contrôles que peuvent opérer les collectivités sur la déclaration et le reversement de la TLE.
Cependant, afin d'assurer la faisabilité pratique de ces contrôles, et partant de permettre leur réelle efficacité il convient de prévoir que la transmission aux agents de contrôle habilités des données nécessaires à l'exercice du contrôle s'effectue de droit et que la consultation sur place des documents et données constitue qu'une faculté complémentaire, mais n'est pas la modalité normale de contrôle. A défaut, les agents de contrôle pourraient se trouver dans une situation d'impossibilité matérielle de mener à bien les contrôles.
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