Déposé le 7 juin 2010 par : M. de Courson, M. Dionis du Séjour, M. Demilly.
Substituer à la deuxième phrase l'alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et, en particulier, elle apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d'une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d'autre part. Elle apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables. ».
La mise en place du dispositif de l'accès régulé à la base auquel auront accès les fournisseurs d'électricité, ne doit pas conduire à transférer aux fournisseurs d'électricité l'intégralité du bénéfice de ce dispositif mais doit permettre aux consommateurs finals de bénéficier le plus directement possible du prix de l'accès régulé à la base et, dès lors, permettre la mise en place d'offres de prix de détail reflétant les caractéristiques du parc de production français.
Ce dispositif doit donc prévoir des mécanismes de surveillance et de régulation du marché dont l'expérience a montré qu'ils étaient nécessaires pour éviter toute dérive des prix de détail tant sur la base que sur la pointe, afin d'éviter un effet « rattrapage » sur cette consommation.
La mission de surveillance des « transactions effectuées par ces fournisseurs » de la CRE doit être précisée en dotant la CRE d'une compétence (à l'instar des attributions et missions de certains régulateurs européens, telle que la CREG en Belgique) pour s'assurer que les prix de détail facturés aux consommateurs finals par les fournisseurs sont bien orientés vers les coûts de fourniture (coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation). C'est ce qu'indique l'étude d'impact (4.2.3.2, p.36).
C'est pourquoi le dispositif prévu au I de l'article 7 du Projet de loi doit être complété en prévoyant que la CRE surveille les transactions effectuées par les fournisseurs et apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre, d'une part, les prix de détail proposés par les fournisseurs aux consommateurs finals et les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par les fournisseurs d'autre part. L'article doit également prévoir que la CRE apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix dudit fournisseur avec les coûts et les prix des fournisseurs comparables.
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