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Amendement N° 8 (Non soutenu)

Régulation bancaire et financière

Déposé le 31 mai 2010 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 1° de l'article L. 823-20 du code de commerce est complété par les mots : « ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens dudit article ».

Exposé Sommaire :

L'ordonnance du 8 décembre 2008 consacre l'existence du comité d'audit qui est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière.

Le conseil d'administration d'une entreprise n'est pas tenu de mettre en place un comité d'audit quand il en est constitué un au niveau de l'entité de tête du groupe si celle-ci est cotée.

Toutefois, cette possibilité offerte par l'article L.823-20 du code de commerce n'est pas prévue lorsque l'entité de tête n'est pas cotée. Il s'agit là d'une situation rencontrée par plusieurs entreprises d'assurance.

Or, le contrôle des comptes par le comité d'audit est réalisé de façon plus efficace au niveau du groupe.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir, pour des raisons d'efficacité et de compétence, cette possibilité aux entreprises faisant partie d'un groupe dont la tête serait une entité non cotée.

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