Déposé le 31 mai 2010 par : M. Chartier, M. Carrez.
Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. - Jusqu'au 31 mars 2011, le vendeur d'instruments financiers mentionnés au 2. du I de l'article L. 211-1, émis par l'État ou une personne morale bénéficiant de la garantie de l'État, d'instruments financiers liés à un ou plusieurs de ces mêmes instruments ou d'instruments financiers équivalents émis en euros sur le fondement du droit d'un État membre de l'Union européenne, et admis à la négociation sur un marché règlementé français, doit, lors de l'inscription au compte de l'acheteur mentionnée au II du présent article, constituer, dans les livres du prestataire auquel l'ordre est transmis, un dépôt de la totalité des instruments financiers objets de la vente.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou entreprises d'investissement désignés « spécialiste en valeurs du Trésor ». ».
Le présent article a pour objet d'interdire les ventes à découvert sur les obligations d'État. Il reprend les deux caractéristiques de la mesure récemment adoptée par le régulateur allemand.
D'une part, l'interdiction est valable jusqu' au 31 mars 2011. Cette limite temporelle s'explique par le fait que la mesure prend tout son sens dans le contexte actuel de forte volatilité des marchés financiers et ne se justifiera plus quand des conditions de marché se seront normalisées.
D'autre part, sont exemptés de la mesure les établissements financiers en charge de la tenue du marché, qui, en France, sont les « Spécialistes en valeurs du Trésor » désignés par l'Agence France Trésor. Ces établissements ont la mission d'assurer la liquidité et le bon fonctionnement du marché des obligations d'État et ne sont pas suspects de déstabiliser le marché. Ils sont par, ailleurs, astreints à un code de bonne conduite encadrant leur action sur le marché.
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