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Amendement N° 26 (Retiré avant séance)

Régulation bancaire et financière

Déposé le 31 mai 2010 par : le Gouvernement.

L'article 21 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Exposé Sommaire :

Les articles 23 (nouveau) et 23 bis définissent les conditions d'application de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Ils se substituent à l'article 23 ancien autorisant le Gouvernement à étendre cette loi par voie d'ordonnance.

I. Afin de préserver la cohérence des activités financières il est proposé de rendre applicables dans ces collectivités les dispositions qui :

1° instituent le conseil de la régulation financière et du risque systémique ;

2° habilitent le président de l'Autorité des marchés financiers à prendre des mesures d'urgence ;

3° instaurent un contrôle des agences de notation ;

4° renforcent la supervision des groupes bancaires transfrontaliers ;

5° modifient le régime des offres publiques et qui introduisent des procédures d'offres publiques et de retrait obligatoire sur le marché « Alternext » ;

6° instituent les sociétés de financement de l'habitat. Corrélativement sont étendues les dispositions qui sous-tendent le régime de ces sociétés : les articles L. 313-42 à L. 313-48 relatifs à la mobilisation des créances et les articles L. 515-13 à L. 515-33 relatifs aux sociétés de crédit foncier.

II. Ne sont pas étendues les dispositions relatives à l'assurance. Cette matière relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 (article 22) et de la Polynésie française en vertu de la loi organique n°2004-192 du 27 févier 2004 (article 14). A Wallis et Futuna, l'assurance relève de la compétence de l'Etat, toutefois le code des assurances s'y applique dans une version très obsolète ; la plupart de ses dispositions étant issues de la loi DDOEF n°91-716 du 26 juillet 1991. Il convient de noter qu'aucune compagnie d'assurance n'est établie dans ce territoire.

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