Déposé le 31 mai 2010 par : M. Likuvalu, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
L'article L. 544-2 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.
« Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au précédent alinéa ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.
« La rémunération et l'évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d'approuver les notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés. »
Cet amendement vise à réguler le rôle des agences de notation en introduisant dans le code monétaire et financier l'obligation pour ces dernières de respecter les règles d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts.
Il s'agit de tirer pleinement les conséquences de la directive 2006/48/CE modifiée par la directive 2009/111/CE.
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