Déposé le 8 juin 2010 par : M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500-1-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 500-1-1. - La rémunération variable versée à un salarié prestataire de service visé au livre V du présent code ne peut excéder le montant annuel de la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l'entreprise considérée. »
Cet amendement vise à plafonner le montant de la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers, dans un souci de justice sociale et afin de limiter les risques que ceux-ci peuvent prendre afin de maximiser leurs gains sans référence aux performances et à la politique salariale de l'entreprise elle-même.
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