Déposé le 21 mai 2010 par : M. Balligand.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5211-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 5211-9-3. ».
II. - En conséquence, après l'article L. 5211-9-2, il est inséré un article L. 5211-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-9-3. - Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu dans les conditions prévues par la loi. ».
L'intercommunalité est d'ores et déjà au coeur de la vie des Français. Au 1er janvier 2009, 2 601 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupaient 34 164 communes et 56,4 millions d'habitants et couvraient ainsi plus de 92,9 % des communes et 89,3 % de la population française. Le projet de loi lui-même se donne pour ambition de couvrir l'intégralité du territoire et de la population.
Les intercommunalités sont aujourd'hui le lieu de gestion de compétences essentielles à la vie quotidienne de nos concitoyens : aménagement des zones d'activité, ramassage et collecte des ordures ménagères, assainissement collectif ou individuel...
En outre, pour financer ces compétences, ces communautés se sont vues confiées le pouvoir de lever l'impôt, elles ont ainsi prélevé près de 18 milliards d'euros de recettes fiscales en 2008 - montant à comparer aux 12 milliards d'euros perçus par les régions, au même titre et à la même période.
Il faut cependant avoir le courage de reconnaître que ce bouleversement majeur du paysage territorial ne s'est pas accompagné comme il l'aurait dû d'une implication citoyenne plus grande dans le fonctionnement de l'intercommunalité.
S'agissant d'un niveau d'administration locale qui, sans être une collectivité territoriale à part entière, a le pouvoir de lever l'impôt, cette anomalie peut légitimement choquer.
L'article 14 de la Déclaration des droits l'homme et du citoyen de 1789 ne dispose-t-il pas en effet que « les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ?
Sans compter que les citoyens sont bien en peine de dire aujourd'hui, faute d'un contrôle direct sur ces structures, quel rôle tient exactement l'intercommunalité dans leur vie quotidienne, qui la dirige et à quoi sont affectées les sommes qu'eux-mêmes et la collectivité nationale y consacrent.
L'introduction du suffrage universel dans la désignation de l'exécutif intercommunal aurait dès lors le double avantage de créer les conditions d'un débat démocratique autour des projets et problématiques communautaires - à commencer, sujet légitime, par le niveau de la fiscalité locale - et d'instituer une responsabilité directe de cet exécutif devant les citoyens.
C'est pourquoi le présent amendement, qui reprend une proposition de loi déposée sous la précédente législature, vise à introduire davantage de légitimité démocratique dans le fonctionnement de l'intercommunalité en prévoyant l'élection au suffrage universel direct du président des établissements publics à fiscalité propre. Il constitue un amendement de repli par rapport aux amendements du même auteur à l'article 2 et relatifs d'une part aux métropoles et d'autres part aux communautés urbaines, d'agglomération et de communes.
Cet amendement est ainsi guidé par le souci de ne pas remettre en cause le lien vital qui unit ces établissements aux communes, à ne pas mettre en place à grande échelle une légitimité territoriale concurrente de celle des communes, et encore moins à instituer une « supracommunalité » qui nierait l'histoire et le fondement même de l'intercommunalité dans notre pays.
C'est la raison pour laquelle, plutôt qu'une élection directe de l'ensemble des conseillers intercommunaux, cet amendement prévoit le maintien d'une assemblée délibérante intercommunale, désignée dans les conditions prévues par le projet de loi et représentant les intérêts communaux, face à un président dépositaire de l'intérêt intercommunal, puisqu'élu désormais au suffrage universel direct, le même jour que les élections municipales, sur la base d'une circonscription intercommunale.
Une telle option garantirait aux EPCI à fiscalité propre une visibilité et une légitimité démocratique indiscutables (débat sur la politique intercommunale entre électeurs et éligibles ; débats sur les projets intercommunaux entre pouvoirs exécutif et délibératif), tout en préservant l'identité des communes, leur représentation actuelle au sein des EPCI et leur légitimité à y faire valoir les intérêts communaux.
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