Déposé le 21 mai 2010 par : M. Blessig, M. Francina.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. - À la première phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « centre », sont insérés les mots : « ou aire urbaine ».
La loi du 12 juillet 1999 a redéfini, à juste titre, l'étagement démographique des EPCI à fiscalité propre. Ce faisant, ce dispositif législatif a permis un ordonnancement du territoire en trois strates : communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines. La loi reconnaît ainsi une triple structuration de l'espace en communautés rurales, rurales/périurbaines ou périurbaines/urbaines, et grandes aires urbaines. Cette volonté de structuration permet de comprendre les conditions nécessaires à la mise en place d'une communauté d'agglomération.
Trois critères cumulatifs doivent être respectés :
1) elle partage avec les deux autres types de communautés la nécessité d'avoir un périmètre d'un seul tenant et sans enclave ;
2) une communauté d'agglomération se doit de regrouper un minimum de 50 000 habitants ;
3) elle doit comporter au minimum une commune centre d'au moins 15 000 habitants.
Le présent amendement a pour objet de prendre en compte pour la constitution d'une communauté d'agglomération l'existence d'une aire urbaine de plus de 15 000 habitants, c'est à dire, au sens INSEE du terme, un ensemble de communes d'un seul tenant sans enclave autour duquel s'organise la communauté d'agglomération.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.