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Amendement N° 159 rectifié (Non soutenu)

Réforme des collectivités territoriales

Déposé le 21 mai 2010 par : M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Mallié, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier.

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I. - Aux deux premières phrases de l'alinéa 118, substituer aux mots :

« , le département ou les communes membres »,

les mots :

« ou le département ».

II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 121.

III. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 128 et à l'alinéa 129, substituer aux mots :

« , le département ou les communes membres »,

les mots :

« ou le département ».

IV. - En conséquence, à la première phrase des alinéas 130 et 131, supprimer les mots : « de la commune membre, ».

V. - En conséquence, supprimer les alinéas 136 à 143.

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'un amendement de cohérence et d'harmonisation à l'amendement précédent qui s'oppose au transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres.

Les dispositions afférentes aux transferts de charges des EPCI à fiscalité propre, prévues par l'article 1609 nonies C du code général des impôts assurent toutes les garanties de ressources aux métropoles :

- l'évaluation des charges communales transférées est prévue au IV de l'article 1609 nonies C du CGI. Cette méthode d'évaluation garantit la neutralité budgétaire du transfert de compétences pour les communes comme pour l'EPCI.

- l'attribution de compensation prévue à l'article 1609 nonies C V du CGI assure les ressources suffisantes à la métropole pour l'exercice des compétences qui lui sont transférées par les communes membres.

=> L'évaluation des charges et l'attribution de compensation qui en découle constituent un élément fondamental du pacte financier au sein du couple communes - groupement à fiscalité propre. Il convient à ce titre de ne pas en bouleverser les fondements et de ne pas instaurer deux régimes différents de compensation des charges transférées, l'un étant applicable aux communautés, l'autre à la métropole.

En matière de péréquation, le versement obligatoire d'une dotation de solidarité communautaire prévu pour les communautés urbaines à l'article 1609 nonies C VI peut valablement être appliqué au cas de la métropole.

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