Déposé le 21 mai 2010 par : M. Blanc, M. Verchère, M. Dhuicq, M. Ciotti.
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis, pour avis, à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I et III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. »
Le texte adopté par la commission des lois prévoit une saisine de la CDCI pour avis avant celle des communes et des EPCI intéressés par les mesures figurant dans le projet de schéma intercommunal de coopération intercommunale, alors que le texte initial faisait intervenir la CDCI une fois connues les positions adoptées par les principaux acteurs locaux intéressés par le schéma. Par ailleurs, le rapporteur a introduit, en amont de cette procédure, une présentation du SDCI à la CDCI.
Une telle inversion des consultations n'est pas neutre. Elle affaiblit tout d'abord l'impact des délibérations des conseils municipaux. En effet dans le système proposé l'avis des conseils municipaux ne pourra pas être pris en compte ni par la CDCI ni par le Préfet sauf à relancer l'ensemble d'une procédure de plus de 7 mois, ce qui est incompatible avec la finalisation du schéma au 31 décembre 2011 et à l'achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale dans des conditions satisfaisantes.
Il importe donc de maintenir une consultation de la CDCI en aval de la concertation organisée avec les communes et les EPCI, de sorte que la commission puisse, au regard des délibérations ainsi recueillies, exercer en toute connaissance de cause le pouvoir de modification de ce schéma qui lui est accordé et que les avis des communes puisse être pris en compte.
Tel est l'objet du présent amendement.
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