Déposé le 8 octobre 2007 par : M. Gosselin.
La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, ni lorsque le syndicat mixte exerce d'autres compétences que celle d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale. Dans ce dernier cas, le syndicat mixte peut être maintenu à condition toutefois que seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence relative à ce schéma prennent part aux délibérations le concernant. »
L'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, en son alinéa 1er, dispose que le Scot est élaboré par un EPCI ou par un syndicat mixte (loi 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 6) « constitué exclusivement des communes et des EPCI compétents dans le périmètre du schéma ».
Un régime transitoire prévoit que les syndicats mixtes ouverts compétents en matière de Scot avant le 3 juillet 2003 restent compétents jusqu'à l'approbation du Scot ou jusqu'à l'approbation de la révision du schéma directeur. Il découle de l'article L. 122-18 du même code que les membres non concernés par le Scot doivent se retirer du syndicat mixte dans les six mois suivant l'approbation du schéma ou sa révision.
Dans un certain nombre de cas, cette formulation conduit à l'obligation de créer un deuxième syndicat mixte compétent en matière de Scot, avec des représentants quasi identiques puisque ce sont ceux du territoire concerné, avec un budget propre, établissement public générant ses propres besoins et frais de fonctionnement et de personnel, alors même que le syndicat initial continuera à fonctionner sur les compétences résiduelles autres que celles du Scot.
L'amendement proposé prévoit que, lorsque le syndicat mixte exerce d'autres compétences que celles du Scot, ce syndicat mixte est maintenu, sous réserve que seuls les communes et l'EPCI du périmètre du Scot compétents en matière de Scot participent aux décisions relatives au Scot. Le cas des Scot figurant dans le périmètre d'un parc naturel régional est exclu du champ du dispositif (art. L. 122-4-1 CU).
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