Déposé le 27 avril 2010 par : Mme Vautrin.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
À la dernière phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« économique »,
insérer les mots :
« , mesuré par l'étude économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'État, ».
Amendement de précision.
La mesure du poids économique des chambres (dans le cadre d'une fusion entre CCIT et de la détermination de la région de rattachement) s'effectue suivant une étude dont les modalités sont actuellement déterminées par l'article R. 713-66 du code de commerce. Le présent amendement vise donc à faire référence à ce même type d'étude permettant de définir le poids économique d'une CCIT.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.