Déposé le 2 avril 2010 par : M. de Rugy.
Après l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - et s'il y a lieu, la manière dont le projet de loi a pris en compte ou les motifs pour lesquels le projet de loi n'a pas pris en compte l'avis du Conseil économique, social et environnemental ; ».
L'étude d'impact jointe au projet de loi doit préciser la manière dont l'avis du CESE est pris ou n'est pas pris en compte par le gouvernement au moment de l'élaboration du projet de loi. Le principe de participation par l'article 7 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 portant charte de l'environnement implique une restitution sur les suites réservées aux avis recueillis par l'autorité compétente au CESE.
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